L’accord sur le Portage Salarial – Interim

2v-interim et Portage salarialAccord relatif à l’activité de portage salarial

 

Préambule

 

Le présent accord a pour finalité d’organiser l’activité du portage salarial et s’applique aux personnes titulaires d’un contrat de travail en vue de réaliser une ou plusieurs prestations de portage salarial. ILLICO Consulting et ses filiales, sont prêtes à répondre aux nouvelles dispositions objet du présent accord.

Celui-ci sera complété, en tant que de besoin, par la négociation d’une convention collective par les partenaires sociaux intervenant dans le champ d’activité du portage salarial.

Les parties signataires du présent accord souhaitent rappeler en préambule les textes  conventionnels et légaux qui ont constitué la base de leurs discussions.

 

Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail –

 Article 19« Le portage salarial se caractérise par :

une relation triangulaire entre une société de portage, une personne, le porté, et une entreprise cliente

la prospection des clients et la négociation de la prestation et de son prix par le porté

la fourniture des prestations par le porté au client

la conclusion d’un contrat de prestation de service entre le client et la société de portage

et la perception du prix de la prestation par la société de portage qui en reverse une partie au porté dans le

cadre d’un contrat qualifié de contrat de travail.

 

Considérée comme entachée d’illégalité, cette forme d’activité répond cependant à un besoin social, dans la mesure où elle permet le retour à l’emploi de certaines catégories de demandeurs d’emploi, notamment des séniors. Il est souhaitable de l’organiser afin de sécuriser la situation des portés ainsi que la relation de prestationde service.

A cet effet, la branche du travail temporaire organisera, par accord collectif étendu, la relation triangulaire, en garantissant au porté le régime du salariat, la rémunération de sa prestation chez le client ainsi que de son apport de clientèle. La durée du contrat de portage ne devra pas excéder 3 ans. Les signataires du présent accord évalueront les effets du dispositif, dont la mise en place est prévue ci-dessus par voie d’accord. »

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Loi n°2008-596 du 25 juin 2008

« Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l’entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle. » (article L. 1251-64 du code du travail)

« III. – Par exception aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L.2261-19 du code du travail et pour une durée limitée à deux ans à compter de la publication de la présente loi, un accord national interprofessionnel  étendu peut confier à une branche dont l’activité est considérée comme la plus proche du portage salarial la mission d’organiser, après consultation des organisations représentants des entreprises de portage salarial et paraccord de branche étendu, le portage salarial. » (article 8 de la loi du 25 juin 2008)

 

Au-delà de ces définitions conventionnelles et légales du portage salarial, les parties signataires souhaitent que l’exercice de l’activité de portage salarial ne puisse provoquer des dérives remettant en cause les relations contractuelles de droit commun.

Elles souhaitent apporter un cadre à cette activité permettant de répondre le plus largement possible aux aspirations de travailleurs qui ont un projet professionnel en cours d’élaboration et recherchent pour une période, le statut le plus approprié au dit projet. La période de portage salarial sera mise à profit par la personne portée pour finaliser son projet professionnel.

Les parties signataires entendent également apporter une solution alternative aux travailleurs séniors dont la qualification et la valorisation d’une expertise leur permettent d’exercer des missions de conseil, de tutorat, d’encadrement, de transfert de savoir faire ou de savoir être auprès de salariés plus jeunes ou inexpérimentés.

En tout état de cause, la situation de portage salarial est caractérisée par le fait que la démarche de portage salarial est à la seule initiative de la personne portée.

La personne portée prospecte ses clients, négocie le prix de la prestation et met directement une entreprise cliente en relation avec l’entreprise de portage salarial.

En conséquence, dès lors qu’il est établi que le salarié n’a pas été apporteur de la prestation  faisant l’objet du contrat de travail en portage salarial et que l’entreprise de portage salarial a effectué en réalité une mise à disposition auprès de l’entreprise cliente qu’elle aura elle même prospectée, le contrat de travail en portage salarial pourra être requalifié en contrat à durée indéterminée.

La relation de portage salarial se distingue du travail temporaire, les agences d’emploi étant à l’origine de la fourniture de la mission au salarié intérimaire.

1 Les agences de travail temporaire sont dénommées « agences d’emploi »

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ARTICLE 1 : Périmètre

La relation de portage salarial se caractérise à titre principal, par le fait que la personne portée est à l’origine de la prestation qu’elle aura à effectuer pour le compte d’une entreprise cliente.

Un faisceau d’indices peut ensuite être recherché pour caractériser cette relation, dans les conditions suivantes :

Article 1.1 : La personne portée

La personne portée dispose d’un niveau d’expertise et de qualification tel, qu’il s’accompagne nécessairement d’une autonomie dans la négociation de la prestation avec le client et dans l’exécution de cette prestation.

Les personnes portées auront le statut cadre.

La personne portée assure la prospection de ses clients et négocie directement avec ces derniers le prix de la prestation à accomplir. Elle s’engage en conséquence :

vis-à-vis du client à mener à son terme la réalisation de la prestation selon les conditions d’exécution convenues et

vis-à-vis de l’entreprise de portage à fournir les éléments permettant à celle-ci d’établir le contrat de travail en portage salarial, le bulletin de paie correspondant à la prestation réalisée, et le contrat de prestation de service avec le client, à faire des compte rendus d’activité réguliers et au moins mensuels La personne portée informe l’entreprise de portage de tout évènement susceptible d’avoir une incidence sur la pérennité de la prestation.

Les conditions générales de travail et d’emploi applicables aux personnes portées sont spécifiques et différentes du régime applicable aux salariés fonctionnels (CDI ou CDD) des entreprises réalisant une prestation de portage salarial.

Article 1.2 : L’entreprise de portage salarial

Article 1.2.1 : Exercice de l’activité

L’entreprise de portage salarial réalise une prestation dite « de portage salarial».

L’activité de portage salarial ne peut être exercée que par des entreprises dédiées exclusivement au portage salarial et répertoriées sous un même code NAF créé spécifiquement.

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Par ailleurs, les entreprises visées à l’article L.1251-2 du code du travail peuvent constituer, pour la réalisation de prestations de portage salarial, des agences spécialisées et/ou dédier un personnel permanent spécialisé, offrant aux personnes portées les garanties contractuelles et conventionnelles prévues par le présent accord et par les accords ultérieurs. Elles s’engagent par ailleurs à fournir des renseignements d’ordre statistique sur leur activité de portage salarial.

Elles feront également bénéficier leur personnel permanent d’une formation spécifique à l’exercice de cette nouvelle activité et tiendront compte de cette nouvelle activité pour la révision de la classification applicable à ce personnel.

Article 1.2.2 : Obligations des entreprises réalisant une prestation de portage salarial L’entreprise de portage salarial s’engage à établir un contrat de travail en portage salarial à la personne portée, et à accomplir en conséquence les formalités administratives et les déclarations sociales nécessaires. Elle assure un contrôle de conformité des éléments transmis par la personne portée sur la base d’un compte rendu d’activité, d’une périodicité au moins mensuelle, visé, le cas échéant, par le client. L’entreprise de portage salarial assure la gestion administrative de la relation entre la personne portée et le client, et peut proposer des prestations d’accompagnement liées à l’exercice de l’activité de la personne portée.

L’entreprise de portage salarial s’engage à facturer la prestation telle qu’elle a été négociée entre le client et la personne portée. Elle procède au versement de la rémunération de la personne portée dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord, en particulier en ce qui concerne le fonctionnement du « compte d’activité » défini par l’article susvisé et les frais imputés sur ce compte.

Les parties signataires entendent également rappeler que l’entreprise de portage salarial n’est à aucun moment « propriétaire » de la clientèle apportée par la personne portée.

Article 1.3 : L’entreprise cliente

L’entreprise cliente ne peut recourir au portage salarial que pour des tâches occasionnelles ne relevant pas de son activité normale et permanente ou nécessitant, pour une prestation ponctuelle, une expertise dont elle ne dispose pas en interne,

L’entreprise cliente négocie avec la personne portée les conditions de réalisation et le prix de la prestation et conclut un contrat de prestation de service avec l’entreprise de portage salarial. Sont exclues les prestations de service à la personne. Etant à l’origine du choix de la personne portée pour la prestation à réaliser, elle est réputée avoir vérifié et validé les compétences de celle-ci et son aptitude à réaliser la prestation

convenue. Elle s’engage à permettre la réalisation de la prestation dans les meilleures conditions et s’assure de la bonne exécution de celle-ci.

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Elle s’engage à verser à l’entreprise de portage, aux échéances prévues contractuellement, le prix de la prestation convenue avec la personne portée, et à informer l’entreprise de portage de tout évènement qui pourrait avoir une incidence sur la pérennité de la prestation.

Article 1.4 : Les relations entre les parties

La nature de la relation de portage salarial et les responsabilités respectives de la personne portée, de l’entreprise de portage et du client, nécessitent de créer des conditions contractuelles permettant :

à la personne portée de conclure un contrat de travail garantissant ainsi son statut de salarié

de sécuriser les relations entre les trois parties à la relation de portage salarial En conséquence, la relation de portage salarial est organisée autour de deux contrats :

un contrat de prestation de service, de nature commerciale, liant le client et l’entreprise de portage,

un contrat de travail liant la personne portée et l’entreprise de portage

ARTICLE 2 : Nature des relations contractuelles régissant le portage salarial

La relation de portage salarial est organisée autour :

d’un contrat de travail

d’un contrat de prestation de service de portage salarial

Article 2.1 : Un contrat de travail en portage salarial conclu entre l’entreprise de portage et la personne portée

Article 2.1.1 : Contrat de travail à durée déterminée en portage salarial

La durée et les caractéristiques de la prestation de travail à réaliser, justifient que le contrat de travail conclu entre l’entreprise de portage salarial et la personne souhaitant être portée, soit d’une durée déterminée.

Les parties signataires du présent accord conviennent de mettre en place un CDD à terme incertain conclu pour la réalisation d’une prestation effectuée dans le cadre du portage salarial et s’inspirent, tout en l’adaptant, du « CDD à terme incertain conclu pour la

réalisation d’un objet défini » (ANI du 11/01/08 et loi n°2008-596 du 25/06/08), apportant Commission mixte paritaire 9 mars 2010 6 / 16

ainsi aux personnes portées les garanties nécessaires à la sécurisation de leur parcours professionnel.

C’est pourquoi la conclusion de ce contrat doit répondre aux caractéristiques suivantes:

- il doit décrire la prestation pour lequel il est conclu ainsi que sa durée prévisible et préciser l’évènement dont la réalisation constitue le terme du contrat, dans la limite d’une durée maximale de trois ans

- il doit fixer de manière impérative la période minimale de contrat nécessaire à la personne portée pour la réalisation de la prestation qui ne peut être inférieure à un jour; la durée de la période minimale tiendra compte de l’organisation du temps de travail de la personne portée

- il doit préciser, au-delà de la période minimale, le délai de prévenance convenu entre la personne portée et l’entreprise de portage salarial permettant de connaître l’arrivée du terme du contrat en raison de la réalisation du projet pour lequel il a été conclu En revanche, la personne portée étant par définition à l’initiative de la prestation, les garanties d’aide au reclassement ou de priorité de réembauchage sont dépourvues d’objet. Le contrat à durée déterminée à terme incertain est conclu pour la réalisation d’une prestation en portage salarial chez un client qui a recours à la personne portée dans le cadre défini au 1er alinéa de l’article 1.3 du présent accord.

Ce CDD ne peut pas être renouvelé. Lorsque la personne portée réalise une nouvelle prestation chez un client, un nouveau contrat est conclu avec l’entreprise de portage salarial, sans que les dispositions relatives au délai de carence prévues à l’article L.1244-3 du code

du travail ne puissent trouver application.

L’entreprise de portage salarial et la personne portée peuvent convenir d’une période d’essai, dont la durée sera calculée par rapport à la durée de la période minimale. Elle ne peut excéder un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée de la période minimale est au plus égale à six mois, et dans la limite d’un mois dans les autres cas.

La personne portée peut cumuler plusieurs CDD dans le respect des durées maximales de travail fixées par les dispositions légales et conventionnelles.

L’entreprise de portage salarial doit transmettre le contrat de travail à la personne portée, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivants le début de la prestation chez le client.

Le contrat de travail doit être établi par écrit et comporter les mentions suivantes :

• identité des parties au contrat

• descriptif de la prestation à réaliser par la personne portée

• organisation du temps de travail correspondant à la rémunération

• durée prévisible de réalisation de la prestation

• durée de la période minimale de réalisation de la prestation

• durée de la période d’essai éventuellement prévue (article L.1242-10 du code du travail)

• nature de l’évènement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle Commission mixte paritaire 9 mars 2010 7 / 16

• délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat

• versement de l’indemnité de fin de contrat (article L.1243-8 du code du travail)

• modalités de calcul et de versement de la rémunération et de l’indemnité d’apport d’affaires et s’il y a lieu, frais professionnels

• s’il y a lieu, nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par le client lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation de la prestation,

• nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l’organisme de prévoyance

• clause relative à l’établissement des comptes rendus d’activité

• identité du garant financier de l’entreprise de portage salarial

La rupture du contrat de prestation de service n’est pas un motif de rupture du contrat de travail pendant la période minimale, sauf lorsque cette rupture est directement liée à une faute grave ou lourde de la personne portée.

Article 2.1.2 : Contrat à durée indéterminée

L’entreprise de portage salarial concluant un contrat de travail à durée indéterminée avec la personne portée est tenue de réaliser un accompagnement de cette dernière pour lui permettre d’assurer un développement de ses prestations de nature à favoriser une

pérennité de la relation contractuelle.

La conclusion d’un CDI engage la personne portée à assurer une prospection active de clients.

Le CDI est conclu pour la réalisation d’une ou de plusieurs prestations de portage salarial dans le respect des dispositions du présent accord, et notamment de l’article 1.3 relatif aux situations permettant à un client d’avoir recours au portage salarial.

Article 2.1.3 : Dispositions communes L’établissement du contrat de travail pour une prestation de portage salarial engage l’entreprise de portage salarial à accomplir l’ensemble des formalités administratives et déclarations sociales associées à la conclusion d’un contrat de travail et à assurer la facturation de la prestation au client dans les conditions prévues à l’article 1.2.2 du présent accord.

 

Que le contrat de travail soit conclu pour une durée déterminée ou pour une duréeindéterminée, l’entreprise de portage salarial est tenue d’établir un contrat de prestation de service avec chaque client de la personne portée, pour la durée de la prestation à réaliser.

Quelle que soit la forme du contrat, les personnes portées sont tenues de rendre compte de leur activité à l’entreprise de portage salarial par la transmission d’un compte rendu d’activité permettant d’alimenter le « compte d’activité » défini à l’article 5 du présent accord.

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Afin d’assurer une bonne information de chacune des parties, un double de chaque contrat de prestation de services conclu entre l’entreprise de portage et le client de la personne portée sera remis à cette dernière.

Article 2.2 : Un contrat de prestation de service de portage salarial conclu entre le client et l’entreprise de portage salarial

Le contrat de prestation de service de portage salarial, contrat de nature commerciale, comporte les mentions suivantes :

• identité de la personne portée

• descriptif des compétences et du domaine d’expertise de la personne portée

• nature des équipements de protection individuelle mis à disposition par le client lorsqu’ils sont nécessaires à la réalisation de la prestation

• durée prévisible de la prestation

• coût de la réalisation de la prestation tel que négocié par la personne portée

• nom du garant financier de l’entreprise de portage salarial

• modalités de facturation de la prestation entre l’entreprise de portage et le client

• responsabilités respectives de l’entreprise de portage et du client dans l’éventualité de la

cessation de la prestation, sans qu’il y ait une cause à cette interruption, avant la réalisation de l’objet pour lequel le contrat est conclut

L’entreprise de portage salarial est tenue d’établir un contrat de prestation de service avec chaque client de la personne portée pour la prestation à réaliser.

Un exemplaire de ce contrat est remis à la personne portée.

ARTICLE 3 : Temps de travail

La nature de leurs prestations implique que les personnes portées disposent d’une très grande autonomie dans l’organisation de leur travail et dans le choix des moyens à mettre en oeuvre pour réaliser leur prestation. Ils sont libres d’organiser eux-mêmes leur temps de travail. Cependant, le choix et l’organisation du temps de travail doivent faire l’objet d’une information de l’entreprise de portage et du client. En effet, la personne portée réalise la prestation de travail convenue avec le client sur la base d’un temps de travail déterminé dans le contrat de travail en portage salarial permettant à l’entreprise de portage d’établir le bulletin de paie.

Les parties signataires conviennent que le critère du temps de présence n’est pas déterminant pour mesurer l’accomplissement des fonctions qui sont confiées aux personnes portées. C’est pourquoi le contrat de travail pourra comporter l’une des conventions

individuelles suivantes :

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Article 3.1 : Convention de forfait en heures

Compte tenu de la nature des prestations à réaliser, les personnes portées peuvent ne pas être soumises à un horaire prédéterminé. En conséquence il est mis en place dans le cadre d’une convention individuelle, un forfait mensuel ou annuel d’une durée maximale de 173

heures par mois ou 1827 heures par an. En début de mois, les personnes portées devront remettre à l’entreprise de portage salarial,

un relevé des heures accomplies au cours du mois précédent. Ce relevé, établi par autodéclaration, devra en particulier mentionner les durées quotidiennes et hebdomadaires de travail réalisées par le salarié. Ce relevé sera établi par la personne portée et validé par l’entreprise de portage salarial.

Article 3.2 : Convention de forfait annuel en jours

Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être établies dans la limite d’un plafond de 218 jours par année civile. Ce type de convention concerne les cadres qui, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, disposent d’un degré élevé d’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne peuvent être soumis de ce fait à un encadrement ni à un contrôle des heures de travail qu’ils effectuent. Ces cadres bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur prestation. Leur temps de travail sera décompté en nombre de jours (ou demi-journées) de travail effectif, dans les conditions prévues ci-dessous.

Ce forfait peut être dépassé à la demande de la personne portée, après accord de l’entreprise de portage salarial. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut dépasser 223 jours. La rémunération de ces journées supplémentaires (de la 219ème à la 223ème journée) sera majorée de 50%. Les jours de repos sont pris par journée entière ou ス journée, à l’initiative de la personne portée.

Compte tenu de la spécificité de cette catégorie de salariés et de l’absence d’encadrement horaire de leur temps de travail, le décompte des jours ou demi-journées de travail et de repos est suivi par un document établi par la personne portée et validé par l’entreprise de portage salarial.

L’entreprise de portage salarial est tenue de mettre en place des modalités de contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées par l’établissement d’un document récapitulatif faisant en outre apparaître la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire, congés payés et le cas échéant congés divers.

Les cadres dont le temps de travail est ainsi décompté dans le cadre d’un forfait jours doivent bénéficier d’un repos minimum de 11 heures entre deux journées de travail, ainsi Commission mixte paritaire 9 mars 2010 10 / 16 que des dispositions légales en matière de repos hebdomadaire. Le respect de ces dispositions est vérifié dans le dispositif auto déclaratif mentionné à l’alinéa ci-dessus.

ARTICLE 4 : Conditions de travail et de sécurité

Les obligations relatives au suivi médical du travail à l’embauche et au suivi périodique sont de la responsabilité de l’entreprise de portage salarial.

Le client est responsable des conditions d’exécution du travail des personnes portées et en particulier les questions liées à leur santé et à leur sécurité pendant la durée de leur prestation dans ses locaux ou sur son site de travail.

A cet effet, les mesures de protection individuelle ou collective visant à préserver la santé et la sécurité des salariés applicables chez le client s’appliquent, dans les mêmes conditions, aux personnes portées.

ARTICLE 5 : Rémunération de la personne portée

Un « compte d’activité » est géré pour chaque personne portée, afin de les informer au moins une fois par mois (support papier ou internet), de l’ensemble des éléments imputés sur ce compte d’activité (facturation du ou des clients, frais de gestion, frais professionnels, rémunération nette versée et charges sociales et fiscales).

Les frais de gestion devront être détaillés afin de tenir compte de la nature des prestations, d’accompagnement notamment, de l’entreprise de portage salarial.

La rémunération minimale, s’entend de la rémunération du temps consacré à la réalisation de la prestation.

Cette rémunération minimale est fixée à 2600 euros brut mensuel pour un emploi à plein temps. Les conditions d’évolution de ce montant minimum seront négociées lors de la négociation de la convention collective à élaborer dans le champ d’activité du portage salarial.

A cette rémunération, s’ajoute une indemnité d’apport d’affaires de 5% incluant notamment les temps de préparation et de prospection, et, lorsqu’il s’agit d’un CDD, d’une indemnité de fin de contrat de 10% dans les conditions prévues aux articles L.1243-8 et L.1243-10 du code du travail.

Afin de permettre à la personne portée de prospecter de nouveaux clients tout en continuant à être liée par un contrat de travail, l’indemnité d’apport d’affaires peut être, en accord avec personne portée, convertie en temps, prolongeant le contrat à due concurrence du montant

de cette indemnité. Commission mixte paritaire 9 mars 2010 11 / 16

ARTICLE 6 : Congés payés

Les modalités d’acquisition, de prise et de paiement des congés payés sont conformes aux dispositions légales visées aux articles L.1242-16 et L.3141-1 et suivants du code du travail.

Elles sont rappelées dans le contrat de travail en portage salarial.

La prise des congés par la personne fait l’objet d’une information de l’entreprise cliente lorsqu’elle intervient au cours de la prestation.

Pour les contrats de travail en portage salarial d’une durée inférieure à douze mois, la personne portée prendra ses congés ou bénéficiera d’une indemnité compensatrice.

En tout état de cause, le droit à congés payés de la personne portée devra être exercé annuellement pour tout contrat d’une durée au moins égale à douze mois.

Le montant de l’indemnité de congés payés ou de l’indemnité compensatrice, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par la personne portée pendant la durée de son contrat.

ARTICLE 7 : Terme de la prestation de portage salarial

La personne portée et le client définissent la durée prévisible de la prestation, laquelle est reprise dans le contrat de travail en portage salarial et dans le contrat de prestation de service de portage salarial.

La durée de chaque prestation de portage salarial réalisée par la personne portée chez un client ne doit pas excéder trois ans.

Les parties signataires conviennent de déroger à cette durée dans l’hypothèse où la poursuite de la prestation au-delà de cette durée de trois ans permet à la personne portée d’acquérir le nombre de trimestres d’assurance nécessaires pour percevoir une retraite à taux plein.

Sont visées par cette dérogation les personnes remplissant les conditions d’âge permettant la liquidation d’une pension de vieillesse (conformément aux dispositions de l’article R.351-2 du code de la sécurité sociale).

ARTICLE 8 : Responsabilité civile et professionnelle

Il ne peut être opposé à la personne portée une obligation de résultat, mais uniquement de moyens. Le client assure le contrôle de l’exécution de la prestation.

Commission mixte paritaire 9 mars 2010 12 / 16

L’entreprise de portage salarial a, vis-à-vis du client, une obligation de gestion des relations de travail avec la personne portée.

L’entreprise de portage salarial doit souscrire pour le compte de la personne portée une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle pour les dommages que le porté pourrait provoquer chez le client pendant l’exécution de la prestation.

ARTICLE 9 : Relations collectives

Les relations collectives de travail des personnes portées s’exercent dans l’entreprise de portage salarial.

Dans un délai d’un an suivant l’extension du présent accord, les partenaires sociaux intervenant dans le champ d’activité du portage salarial, tels que visés à l’article 15 du présent accord, engageront des négociations en vue de déterminer les modalités d’exercice des relations collectives adaptées à la relation particulière du portage salarial.

Ces négociations porteront notamment sur l’aménagement des conditions d’électorat et d’éligibilité des personnes portées ainsi que sur les modalités de la communication syndicale.

ARTICLE 10 : Calcul de l’effectif du client

Pour la détermination de l’effectif du client, les personnes portées présentes dans ses locaux et qui y travaillent depuis au moins un an, sont prises en compte à proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.

ARTICLE 11 : Prévoyance/retraite

En raison de la diversité de leurs lieux de travail, de leur mobilité professionnelle, de l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, la reconstitution des périodes de travail des personnes portées peut être complexe à organiser et engendrer des pertes de droits.

C’est pourquoi les signataires du présent accord souhaitent prendre appui et adapter le dispositif conventionnel existant dans la branche du travail temporaire, ainsi que les dispositifs existants dans les entreprises de portage salarial pour le régime de retraite et pour le régime de prévoyance de façon à établir un comparatif permettant de retenir les meilleures garanties pour les personnes portées.

Commission mixte paritaire 9 mars 2010 13 / 16

A cet effet, dans un délai d’un an suivant l’extension du présent accord, les partenaires sociaux intervenant dans le champ d’activité du portage salarial engageront des négociations et prendront les dispositions nécessaires permettant la mise en place de ces régimes.

Dans l’hypothèse où les partenaires sociaux confieraient la gestion de ces régimes à l’organisme assureur de la branche du travail temporaire, il devra être tenu compte :

des délais de dénonciation nécessaires aux entreprises de portage qui seraient déjà couvertes par un accord d’entreprise avec un assureur

de la mise en place d’une section spécialement dédiée au portage salarial au sein de l’organisme assureur de la branche du travail temporaire permettant d’apporter des garanties d’étanchéité entre d’une part les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire et d’autre part les salariés titulaires d’un contrat de travail en portage salarial

ARTICLE 12 : Formation professionnelle

En raison de la diversité de leurs lieux de travail, de leur mobilité professionnelle, de l’alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, l’organisation des droits à formation professionnelle des personnes portées doit être adaptée.

C’est pourquoi les signataires du présent accord souhaitent prendre appui sur les dispositifs existants dans la branche du travail temporaire et dans les entreprises de portage salarial pour la formation des cadres notamment. Un comparatif doit permettre de retenir les meilleures garanties pour les personnes portées.

Dans l’hypothèse où les partenaires sociaux confieraient l’organisation du dispositif de formation professionnelle des personnes portées à l’organisme paritaire collecteur des fonds de la formation professionnelle de la branche du travail temporaire, une section spécialement

dédiée au portage salarial serait constituée au sein de cet OPCA permettant d’apporter des garanties d’étanchéité entre d’une part les salariés titulaires d’un contrat de travail temporaire et d’autre part les salariés titulaires d’un contrat de travail en portage salarial

Les efforts de formation en direction des personnes portées justifient que la contribution des entreprises de portage salarial soit portée à un niveau supérieur au taux visé à l’article

L.6131-39 alinéa 1er. C’est pourquoi elles conviennent de retenir le taux visé à l’article L.6331-9 alinéa 2.

A cet effet, dans le délai d’un an suivant l’extension du présent accord, les partenaires sociaux intervenant dans le champ d’activité du portage salarial engageront des négociations permettant d’instituer le principe d’une collecte spécifique et d’organiser la formation professionnelle des personnes portées.

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ARTICLE 13 : Garantie financière

Les entreprises de portage salarial sont tenues de souscrire une garantie financière auprès d’un établissement habilité à délivrer des cautions. Cette garantie financière a pour objet de garantir le paiement des sommes dues au porté ainsi que le versement des cotisations sociales, en cas de défaillance de l’entreprise de portage salarial.

ARTICLE 14 : Période transitoire

Article 14.1 : Dispositions applicables à toutes les entreprises de portage salarial

Reprenant les termes de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 qui crée une section dédiée au portage salarial dans le code du travail, les partenaires sociaux ont entendu sécuriser la situation des personnes portées en leur donnant le statut de salarié et encadrer l’activité du portage salarial en organisant les relations contractuelles entre la personne portée, l’entreprise cliente et l’entreprise de portage salarial.

A l’exception des dérogations mentionnées à l’article 14.2, les dispositions du présent accord sont applicables aux entreprises de portage salarial dès l’entrée en application de l’accord, et notamment la rémunération minimale des personnes portées, ainsi que la mise en place d’une assurance responsabilité civile et d’une garantie financière.

Article 14.2 : Dispositions applicables aux entreprises de portage salarial créées avant le 25 juin 2008

Les entreprises de portage salarial créées avant le 25 juin 2008 en activité à la date de la signature du présent accord, bénéficieront d’une période transitoire d’application des dispositions de l’accord, d’une durée de deux ans. Pour ces entreprises, le point de départ de la période transitoire s’appliquera à compter de l’entrée en application de l’accord, dans les conditions visées à l’article 17.

Cette période transitoire de deux ans a pour objet de rendre progressive la mise en conformité aux dispositions des articles 1 et 2 du présent accord relatifs au périmètre et aux relations contractuelles, mais également de permettre la réalisation du bilan visé à l’article 15 de cet accord sur la base d’un examen des situations réelles d’exercice du portage salarial.

En conséquence, pendant cette période transitoire, les entreprises de portage salarial pourront poursuivre leur activité, avec des personnes portées ayant soit le statut cadre, soit le statut non cadre, et titulaires soit d’un CDD soit d’un CDI. Tout nouveau contrat conclu avec une personne portée cadre ou non cadre CDD devra l’être conclu dans le respect des dispositions de l’article 2.1 du présent accord.

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Par ailleurs, pendant cette période transitoire, une rémunération minimale brute mensuelle, pour un emploi à temps plein, sera garantie à la personne portée. Pour une personne portée ayant un statut non cadre cette rémunération minimale, horsindemnités, s’élèvera à 1700 euros la 1ère année de la période transitoire, puis à 1800 euros la 2nd année. Pour une personne portée ayant le statut cadre la rémunération minimale est fixée à 2600 euros à compter de l’application de l’accord.

Article 14.3 : Dispositions applicables aux entreprises de portage salarial créées après le 25 juin 2008

Toute entreprise de portage salarial créée postérieurement au 25 juin 2008, est tenue de se conformer à l’ensemble des dispositions de l’accord. Il en est de même des agences d’emploi réalisant une prestation de portage salarial selon les modalités définies à l’article 1.2 du présent accord, quelle que soit la date de leur création. Les dispositions relatives à la période transitoire ne leur sont pas applicables.

ARTICLE 15 : Dispositions relatives au suivi

Afin d’assurer un suivi des effets de la mise en place de la période transitoire, un groupe de travail paritaire composé des partenaires sociaux ayant négocié le présent accord et des partenaires sociaux intervenant dans le champ d’activité du portage salarial sera constitué

dans les trois mois suivant de l’entrée en application de l’accord.

Au plus tard six mois avant le terme de la période transitoire, le groupe de travail présentera aux partenaires sociaux ayant négocié le présent accord, ainsi qu’aux partenaires sociaux intervenant dans le champ d’activité du portage salarial, un bilan portant sur l’application de l’accord et notamment sur le périmètre d’activité du portage salarial, l’analyse des métiers concernés par le portage salarial, les relations contractuelles (contrat de travail et contrat commercial), et la rémunération des personnes portées.

ARTICLE 16 : Hiérarchie des normes

Il n’est pas possible de déroger, dans un sens moins favorable, aux dispositions du présent accord dans un accord de niveau inférieur.

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ARTICLE 17 : Entrée en application

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’adoption des dispositions législatives et règlementaires nécessaires à son

application et traduisant la volonté des partenaires sociaux.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être révisé, et/ou dénoncé selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord, fera l’objet des formalités de dépôt et d’extension dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et L. 2231-7 du code du travail.

 

Fait à Paris, le

CFDT-Fédération des services-CFTC-CSFV CFE-CGC-FNECS-CGT-FO-USI-CGT-PRISME

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